L’Office de Protection du citoyen (OPC) a récemment adressé une correspondance à un responsable des droits humains pour protester contre les attaques injustifiées dont il fait l’objet de la part de certains membres de la société civile dans le cadre du processus devant amener à la désignation d’un représentant de ce secteur au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ). Une dizaine d’organisations de droits humains avaient en effet critiqué le processus truqué de désignation d’un de leurs membres au CSPJ. Cette actualité met sur le tapis la problématique du droit en Haïti. Une semaine avant que se déroule un évènement judiciaire et juridique qui sera organisé à Tabarre par le « Cabinet le prétoire, Cabinets d’avocats » de Me Guerilus Fanfan, j’écris ce texte dans l’objectif de répondre aux interrogations de nos étudiants en sciences juridiques sur le fonctionnement de la justice et la place de celle-ci dans le système politico-administratif actuel.
Un acte illégal et une décision illégale deviennent-ils légaux quand ils font consensus ? Peut-on défendre une acte inconstitutionnel parce qu’il a reçu, par méconnaissance, l’adhésion au niveau de la société ?
Comme tout un chacun sait, le CSPJ est un organisme dédié à la gouvernance du pouvoir judiciaire. Cette structure administrative créée à partir de la loi du 13 novembre 2007, pose problème dans la mesure où l’article 173 de la Constitution en vigueur n’est pas pris en compte. Cette clause dispose que « le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour de cassation, les Cours d’appel, les Tribunaux de première instance, les Tribunaux de paix et les Tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l’organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi ».
La Constitution en son article 184-2 prévoit en effet ce Conseil mais sa composition ne cadre pas avec les termes de l’article 173 de la Constitution. On dénote une contradiction entre ce que prévoit la Constitution et ce qui est écrit dans la loi du 13 novembre 2007. En droit, une thèse a sa raison d’être que si elle relève une imprécision, une confusion, une ambiguïté, voire même une contradiction. Dans tous les cas, c’est toujours le manquement du législateur qui est mis en cause.
Il est admis que la justice est un ordre hiérarchisé et dans ce cas, la gouvernance du Pouvoir judiciaire devrait être assurée par la Cour de cassation et non pas une structure hybride combinant l’État et la société civile. Cette composition actuelle du CSPJ ne le rattache pas au peuple, de même que le mode de nomination de nos juges dans l’appareil judiciaire. Cette manière dont l’Exécutif intervient dans la justice, en confisquant le droit de proposition dévolu aux Assemblées territoriales dans le processus de nomination des juges, réduit la légitimité de ces derniers, parce qu’il les empêche d’avoir la consécration populaire.
La mise en œuvre de manière maladroite de l’article 184-2 lequel avait servi de base à la fabrication de la loi du 13 novembre 2007, nous permet de relever un certain nombre de difficultés eu égard à sa composition que nous tacherons de relever. En fait, il y a un certain nombre d’acteurs de la société civile au sein de cet organe étatique qui, sur le plan constitutionnel et du droit, le rendent illégitime.
Selon l’article 4 de la loi du 13 novembre 2007, le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire est composé du Président de la Cour de cassation, du Vice-président de cette Cour, du Commissaire du gouvernement auprès de ladite Cour, d’un juge de la Cour d’appel, d’un juge des tribunaux de première instance, d’un Commissaire du gouvernement choisi par le Ministre de la justice, d’un juge de paix par ses pairs, d’un représentant des organisations de la société civile et un avocat désigné par l’Assemblée des bâtonniers en exercice.
Tout d’abord, l’ordre judiciaire haïtien est non seulement constitutionnalisé mais hiérarchisé. Au sommet se trouve la Cour de cassation et ensuite viennent les Cours d’appel. En conséquence, même si la loi le permet, il est juridiquement injustifié qu’un juge siégeant au sein du CSPJ, qui se trouve à un échelon inférieur, puisse statuer sur un cas impliquant un magistrat placé à un rang supérieur. Si cela est possible et acceptable, en dépit du fait que cela frise le bon sens et la logique, c’est parce les juges eux-mêmes ne conçoivent pas la justice haïtienne comme étant un pouvoir co-dépositaire de la souveraineté nationale, comme l’indique l’article 58 de la Constitution mais comme une autorité, comme c’est le cas en France par exemple. Il y a là un glissement qui remet en question l’ordre constitutionnel établi.
Dans ce cas, les juges seraient même une menace pour l’indépendance de la Justice. On se demande aussi ce qui explique la présence du Commissaire du gouvernement, un fonctionnaire de l’Exécutif au sein du CSPJ, une instance supposée indépendante ? Cela pose problème dans la mesure où le statut de magistrat longtemps reconnu au Commissaire du gouvernement n’est plus de mise avec les progrès enregistrés en matière de l’État de droit, et notamment avec les principes développés dans le procès moderne. Plusieurs arrêts au niveau international remettent en question le statut de magistrat au Commissaire du gouvernement. La France dont le système de justice fait une distinction entre la magistrature debout et la magistrature assise, renonce à cette approche. Elle considère au même titre que la Cour européenne des droits des l’homme que le procureur manque d’indépendance vis-à-vis de son autorité de nomination, le Ministre de la justice.
*La composition problématique du CSPJ*
Notre interrogation concerne également certaines organisations de la société civile habilitées par la loi à désigner un représentant au sein de ce Conseil. Cela constitue un autre facteur aggravant de la dépendance du pouvoir judiciaire. En plus de la corruption qu’une telle présence pourrait entraîner, sur le plan conceptuel, cela pose un problème fondamental qui est celui des frontières entre l’État et la société civile. Ce mélange, État et société civile, ne brouille-t-il pas les rôles ou ne nous entraîne-t-il pas dans une confusion conceptuelle ?
C’est le cas aussi de la fédération des Barreaux d’Haïti, un organisme professionnel et juridictionnel de défense d’intérêts privés et de régulation de la profession des avocats en Haïti, à qui cette loi fait obligation de désigner un représentant au sein de ce Conseil. La présence d’un avocat au sein de cet organisme disciplinaire exerçant sur les juges un pouvoir de sanctions, remet en question l’indépendance de ces derniers à la distribution d’une saine justice. La présence d’un avocat, désigné par le Barreau au sein du CSPJ le place automatiquement dans une position avantageuse par rapport à un autre collègue dans le cadre d’un procès où les parties en conflit doivent se trouver sur le même pied d’égalité. Le principe de l’égalité des armes, un élément fondamental du procès juste et équitable, est ici mis en danger.
Laissant de côté l’aspect strictement légal de la question pour l’aborder sur le plan de la représentativité. Il y a lieu de se demander ce qui explique le choix d’un représentant du Pouvoir exécutif plutôt que celui de la Fédération des maires ou des CASEC ? Dans l’ensemble, c’est toute notre conception du pouvoir, de l’État de droit qui est posé.
Selon la Constitution, le Pouvoir judiciaire doit être exercé par les juges et par les juges seulement. De même que le Pouvoir législatif, par les sénateurs et députés et l’Exécutif, par le président, le Premier ministre et les membres du cabinet ministériel. Donc le CSPJ n’est-il pas une attaque contre l’indépendance de la Justice et du système démocratique instauré par la Constitution de 1987.
Il y a quelque chose de pourri dans notre République. Cette perversion est le fait qu’on copie tout sans comprendre. Dans cet exercice de plagiat et de fraude académique dans lequel se livre l’intelligentsia haïtienne, notons que c’est à l’occasion de l’amendement frauduleux de l’équipe Préval, les législateurs haïtiens ont confié « inconstitutionnellement » le pouvoir judiciaire au CSPJ en violation de l’article 173 de cette même charte fondamentale. Une contradiction et une suprême bêtise. Il faut le rappeler que la loi en question est le résultat de la coopération française. Dans cette collaboration, la France a transporté sa vision de la justice, sans tenir compte de ce que prescrit la Constitution haïtienne, la règle voulant que celui qui finance impose sa vision des choses. En commandant notre esprit, le « donateur » déprécie notre propre apport. Tout cela est aussi possible parce que nous avons une élite étrangère à la pensée scientifique. L’absence de réflexion et de production ne peuvent qu’encourager la domination.
En substance, nous avons adopté un ensemble de textes et des comportements, y compris l’amendement constitutionnel, rendant confus le système juridique national. Et la Cour de cassation dont le rôle est d’assurer la suprématie de la Constitution et de la règle de droit, se révèle incapable de maintenir la cohérence du système juridique national. Qui pis est, le président de cette Cour faisant office de président du CSPJ, patauge dans cette boue puante. « La Justice ne fait pas de politique », a-t-il récemment déclaré. Le bassin de la médiocrité est plein et tout monde y baigne : barreaux, société civile, pouvoirs d’État, élite politique, élite économique, la presse etc. On assiste à une démence intellectuelle collective. À une caducité de l’Esprit de tout un peuple. D’où la nécessité vitale d’une renaissance intellectuelle et politique dans ce pays.
En dehors du fait que cet organisme est inconstitutionnel, il existe un autre problème d’ordre politico-éthique. On sait que depuis le deuxième lundi du mois de janvier 2020, la Chambre des députés est dysfonctionnelle. On se rappelle que le CSPJ avait fait sortir une note dans laquelle il avait reconnu qu’aux termes de la Constitution le mandat du président Jovenel Moïse avait expiré depuis le 7 février 2021. Or, aux termes de l’article 41 de la loi créant le CSPJ, il est fait obligation à ses membres de prêter serment devant le Président de la République avant d’entrer en fonction. Le CSPJ pourrait-il, sans perdre la face, écrire au Président de la République pour solliciter la prestation de ses membres après que celui-ci, agissant au nom du Pouvoir judiciaire, avait dénué au Chef d’État actuel toute légalité à continuer à exercer la fonction présidentielle, il y a justement trois mois de cela ? C’est compliqué !
Voici une situation difficile qui dérive d’une absence de l’éthique. L’intérêt général est abandonné, sacrifié au profit d’intérêts égoïstes. Est-ce de l’ignorance volontaire ou bien dans ce pays, on aime tellement le pouvoir et le privilège qu’il procure qu’on en oublie l’essence même des choses?
*Le Pouvoir judiciaire soumis à des intérêts*
La position du Pouvoir judiciaire ne devrait être comprise qu’en fonction de ce que prévoit la Loi mère et non à partir de la perception, souvent erronée, de quelques acteurs du système judiciaire. En ce sens, répondre à ces questions importantes dans le contexte actuel auxquelles un jour on devrait faire face, n’est pas chose aisée. Ce n’est pas une simple question intellectuelle ou juridique. L’entreprise se révèle compliquée parce qu’elle est liée à des enjeux de pouvoir et de privilèges. C’est la raison pour laquelle la justice haïtienne devient depuis quelques années un espace de manipulation pour le contrôle de la justice et où s’affrontent de grands intérêts, sauf celui des justiciables qui attendent désespérément que leurs différends soient traités de manière équitable par les tribunaux et dans un délai raisonnable.
La lettre de l’OPC et les différentes élections organisées par des secteurs pour désigner leur représentant au CSPJ conformément à la loi du 13 novembre 2007 créant cet organisme, nous remettent dans l’actualité du droit. Elles nous permettent de poser des questions qui nous forcent à réfléchir et auxquelles il possible de trouver des réponses à la lumière du droit, notamment du droit constitutionnel haïtien.
Est-il par exemple possible d’avoir une structure administrative qui coiffe un pouvoir d’État légitime de la démocratie, plus précisément, la justice, s’interroge le Dr. Chery Blair ? À la lumière de l’article 173, peut-on être membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, si on n’est pas juge ?
Cette dernière question nous amène à poser la question spécifique suivante : qu’est-ce que la Justice dans une république et en Haïti?
Ma réponse provisoire à ces questions est la suivante : le CSPJ, dans sa composition actuelle, est une œuvre tendant à la délégitimation du pouvoir judiciaire hissé pourtant par la Constitution de 1987 au rang de pouvoir légitime de la démocratie.
Ma démarche s’inspire de la théorie positiviste du droit qui renvoie à l’édifice de la Constitution comme norme fondamentale et qui postule que le droit est l’ensemble des normes produites par les autorités compétentes, lesquelles autorisent certaines actions et comportements. Le choix de ce cadre nous amène à nous référer à la Constitution pour examiner la place de la Justice dans l’ordre juridique national et d’autres lois organisant le Pouvoir judiciaire notamment, celles du 13 novembre 2007 sur le CSPJ et du décret du 8 mars 1995 sur le Pouvoir judiciaire.
Afin de mieux expliquer et faire comprendre la place du Pouvoir judiciaire dans notre réalité constitutionnelle, en adoptant une approche multidisciplinaire, nous avons mobilisé une liste de concepts théoriques, tels (république, souveraineté nationale, démocratie, légitimité) et des sous concepts (suffrage universel, proximité populaire, élections) pour construire notre analyse à partir des questions évoquées et pour en répondre finalement.
*Le système haïtien*
Haïti se définit comme une République. Il est à préciser qu’une République n’est pas forcément une démocratie. C’est un système politique dans lequel le peuple exerce directement sa souveraineté ou par l’intermédiaire des représentants élus. Il y a des républiques autoritaires où le pouvoir est confisqué par un seul homme ou par un pouvoir. Mais dans une République démocratique, les pouvoirs sont exercés à tous les niveaux par les représentants du peuple, élus ou nommés, suivant les modalités prévues par la Constitution et les lois. Donc, pour exercer le pouvoir dans une République démocratique, la proximité avec le suffrage universel est nécessaire, c’est-à-dire qu’il faut être muni d’un mandat populaire.
Dans leur sens moderne, la République et la démocratie sont assez proches. Le choix de ses représentants par le vote est la manière dont le peuple met en œuvre sa souveraineté. Par exemple, la Constitution de 1987 trace la procédure à tous les échelons de l’appareil pour le choix des juges appelés à décider au nom de la République, selon la formule juridiquement consacrée à partir de laquelle le Pouvoir judiciaire exerce sa souveraineté, donc son autorité suprême sur le pays et plus précisément sur le peuple. Cette souveraineté est un attribut de l’État, dont le peuple est le dépositaire. Celle-ci est fractionnée en parcelles au nom du principe de l’égalité des citoyens dans la mesure où chacun d’eux en détient une. Chez nous, l’État est constitué des trois instances (art 59 de la Constitution) dont chacune détient une portion de pouvoir par délégation du peuple. Aucun d’eux ne dispose d’une part plus élevée.
En ce sens, l’article 58 de la Constitution peut être interprété comme une mise en garde contre la confiscation du pouvoir de l’État par un seul homme ou par une seule instance étatique. La souveraineté nationale en Haïti est l’addition des trois pouvoirs qui constituent le fondement de l’Etat. Par contre, en France, le Président qui est élu au suffrage universel direct est garant de l’État. Il est l’incarnation de l’autorité de l’État. La Constitution française de 1958 a créé un chef d’État qui est un homme providentiel susceptible de résoudre les problèmes que confrontait la France à une époque de son histoire. Dans la Constitution haïtienne de 1987, on a renoncé au renforcement du Pouvoir exécutif au profit de la construction de l’État de droit. Aux États-Unis, où est adopté un régime présidentiel, les pouvoirs sont fondés sur le principe de l’irrévocabilité réciproque, c’est-à-dire un régime basé sur la séparation rigide des pouvoirs. L’organisation de l’État se fait entre les États fédérés et l’État fédéral.
C’est différent pour la France et Haïti qui ont adopté le dogme de l’unité absolue de l’État. À cela, il faut ajouter que la Constitution des États-Unis est structurée autour de l’individu. C’est le “self-made-man”, ce sont donc le développement personnel et la réussite individuelle qui constituent le facteur important pour accéder au rêve américain. Ce rêve de bonheur individuel n’est pourtant pas accessible ni transportable en dehors du territoire américain. C’est pourquoi le Dr. Josué Pierre-Louis, dans une de ses interventions publiques, a mis en garde certains intellectuels qui interviennent dans l’espace public contre le danger de comparaisons imprudentes. Car, expliquait-t-il, le régime présidentiel et le régime parlementaire fonctionnent selon deux logiques diamétralement opposées. Dans le régime présidentiel, a-t-il précisé, on ne peut pas parler d’équilibre ni de rationalisation des pouvoirs, comme le font Dr. Guichare Doré ainsi que son collègue, le sociologue Louis Naud. Ces concepts sont plutôt liés au régime parlementaire. Chaque théorie définit ses concepts, tout comme chaque régime politique a ses caractéristiques propres. L’intervention du savant maître révèle un désaccord de taille. Car tout désaccord conceptuel ou théorique est un désaccord scientifique.
Au point de vue méthodologique, la meilleure façon de détruire une thèse, c’est de montrer sa fonction extra théorique. L’intervention de Me Pierre-Louis visait-elle à détruire la prétention scientifique des rédacteurs du projet de Constitution, plus précisément, l’ancien Président provisoire, Alexandre Boniface, qui fut président de la Cour de cassation. Un désaveu total !
Donc, le mode de désignation des juges dans notre régime politique est non seulement un facteur fondamental pour assurer l’indépendance de la justice mais révèle une exigence démocratique. Il s’ensuit donc que le choix des juges sur la base de leur formation à l’école de la magistrature, comme le veut la loi sur le corps judiciaire, ne suffit pas pour faire de la justice un pouvoir légitime et démocratique. C’est avec raison que la professeure de droit constitutionnel, Mirlande Manigat, a souligné que la Constitution confie à la loi le soin de préciser les conditions d’accès à la magistrature. Cependant, a-t-elle souligné, quelle que soit la formation des juges issus de l’école de la magistrature, elle ne résout pas la question constitutionnelle du droit de proposition dévolu aux Assemblées. Au-delà de la question politique ou du sérieux de ces Assemblées territoriales, la Constitution en vigueur stipule en son article 175 que les juges de la Cour de cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux de la Cour d’appel et des tribunaux de Première instance le sont sur une liste soumise par l’Assemblée départementale concernée, les juges de paix sur une liste préparée par les Assemblées communales. Hormis certains juges de la Cour de cassation dont la désignation avait respecté la procédure constitutionnelle, le reste de la magistrature se trouve dans une situation d’usurpation de fonction, comme c’est le cas du Conseil électoral provisoire actuel.
Car sans cette formalité démocratique et constitutionnelle, la Justice reste au milieu des deux autres pouvoirs, une instance autoritaire ou oligarchique. Sans mandat populaire et sans légitimité, c’est-à-dire sans l’onction populaire, ils sont les fonctionnaires assermentés de l’Exécutif. À ce titre, ils ne peuvent décider qu’au nom de l’Exécutif et non à celui de la République, comme l’a fait remarquer Dr Guerilus Fanfan. Dans une république comme Haïti qui a fait le choix de la démocratie comme système de gouvernement, la légitimité des détenteurs des pouvoirs d’État sont indispensables pour exercer le pouvoir. Dans la Constitution de 1987, les pouvoirs sont exercés à tous les niveaux par les élus, que ce soit au niveau local ou national.
*La Justice en Haïti est un pouvoir*
La légitimité des juges est fondée sur des bases constitutionnelles. Si la Justice est un pouvoir, seule la Constitution peut fixer les conditions d’accès à la fonction de juge. Les juges possèdent le pouvoir décider sur des cas qui sont soumis à leur appréciation mais politiquement. Tout pouvoir est politique. Le pouvoir est le moyen politique de l’État pour agir. Il est l’exercice d’une autorité suprême qui n’a pas de supérieur. C’est pourquoi la syndicalisation du Pouvoir judiciaire constitue une défaillance politique de la part des juges ainsi que l’incompétence civique de la société haïtienne qui l’admet. Dans cette Haïti où tout est possible, devrait-on s’attendre dans l’avenir à un syndicat de députés, de sénateurs ou de ministres ?
On répète constamment que la Justice chez nous est pouvoir. En France, elle une autorité qui se situe dans la ligne de mire du Pouvoir exécutif. Dans une démocratie, le Pouvoir judiciaire, cette autorité suprême, ne peut être exercée que si elle est légitime, c’est-à-dire le fruit du consentement de la collectivité.
Qu’est-ce qui fait que la justice soit un pouvoir et qu’elle doit fonctionner en tant que tel ? Qui donne mandat au CSPJ pour décider au nom du pouvoir judiciaire et par ricochet au nom de l’État? une question à résoudre !
On dit que la Justice chez nous est un pouvoir, tout d’abord parce qu’elle est démocratique. Deuxièmement, parce qu’elle est placée pour établir l’équilibre entre les deux autres pouvoirs. « C’est fondamental », juge à ce propos Me Josué Pierre-Louis. Quatrièmement, la Justice est considérée comme un pouvoir en raison de sa proximité avec le suffrage universel. Cinquièmement, la Cour de cassation, en tant que tribunal suprême, détient le pouvoir d’examiner la conformité des lois à la Constitution. Ainsi se pose sérieusement la question du bien-fondé d’un Conseil constitutionnel appelé à juger de la constitutionnalité des lois à côté d’un Pouvoir judiciaire indépendant ? Un angle d’analyse à approfondir!
La Cour de cassation a le dernier mot sur un sujet puisqu’elle doit préserver la Constitution, l’État de droit, faire respecter les droits des citoyens et garantir la bonne gouvernance publique. La justice haïtienne en tant que pouvoir n’est pas établie uniquement pour appliquer purement et simplement les lois votées par les Chambres, les décrets et arrêtés de l’Exécutif. En ne s’adonnant qu’à cette seule tache, elle ne serait pas dans ce cas un pouvoir. Elle serait subordonnée à la puissance législative et exécutive et détiendrait moins de pouvoir que les deux autres.
Notre Charte fondamentale est une Constitution nationale. Elle définit un État unitaire et décentralisé. En Haïti, l’ordre administratif haïtien n’est pas séparé de l’ordre judiciaire. Ce n’est pas un système où domine le dualisme juridictionnel, comme c’est le cas en France. Ce qui explique chez nous que la Cour de Cassation peut intervenir dans les questions qui concernent la gouvernance publique de l’État. Cette fonction est politique. Il aurait été souhaitable et même curieux de voir la position de notre Cour à l’occasion d’un conflit qui mettrait en cause l’État et les collectivités territoriales pour comprendre si les juges de notre Cour dégagent une vision décentralisatrice et moderniste ou une vision centralisatrice et conservatrice de l’État. Cette question est sérieuse, même si elle n’est jamais abordée, même si les juges de notre Cour de cassation me semble-t-il ne saisissent pas encore le rôle moderne que la Loi mère leur donne. A la différence de la France où le dualisme juridictionnel est établi, En Haïti, c’est la Cour de cassation qui coiffe l’ordre administratif. Elle ne peut être autrement dans un pays où la justice est considérée comme un pouvoir. Elle remplit la même fonction et le même rôle que le Conseil d’État et Conseil constitutionnel en France. C’est pourquoi, il serait souhaitable d’avoir une Cour suprême dont la composition répondrait aux exigences de la multidisciplinarité. S’il y a un endroit où l’on a besoin de compétences spécialisées, c’est au niveau des Cours.
*Conclusion*
L’esprit moderne a trouvé sa voie dans la Constitution de 1987 mais les élites haïtiennes se sont révélées incapables de le réaliser. C’est le constat accablant qu’on a fait au cours de ces trois décennies jusqu’à ce que le pouvoir actuel décide de la mettre de côté.
Cette Charte fondamentale a été sacrifiée sur l’autel de l’ignorance en raison de sa modernité. Sa mise en application a été malheureusement confiée à des gouvernants incultes dans leur grande majorité et arriérés et qui ont du mal à briser la tradition autoritaire, laquelle a valu le maintien d’Haïti à ce stade de sous-développement chronique.
Dans une société moderne, les principes de l’État de droit doivent refléter les comportement de nos dirigeants, y compris le dialogue et le consensus. Mais ces derniers ne doivent pas être un moyen de contourner l’État de droit et garantir l’impunité, ni un refuge des hors-la-loi pour dissimuler les crimes dont ils se sont rendus responsables. La loi n’est que le consensus que nous avons mis en jeu et que nous devons respecter et dénoncer quand il ne tient plus.
Notre examen sur le pouvoir judiciaire, comme celui que nous avons effectué précédemment sur les deux autres instances, a révélé que la Constitution n’est pas appliquée. Elle ne l’est pas, non pas parce qu’elle s’est révélée défaillante mais parce que ceux qui ont la charge de la faire appliquer ne la veulent pas et ne cherchent pas à la connaître, ni à la pratiquer. Sa mise à l’écart est le fait que le cadre théorique moderne qui sous-tend son élaboration ainsi que sa vision ne correspondent pas aux réflexes et comportements de nos dirigeants.
Empruntant une voie radicale nouvelle, l’éminent juriste Me Camille Leblanc nous invite à le revisiter. Une manière pour l’ancien Garde des Sceaux de la République de nous dire de cesser de nous sentir concernés par les opinions sur les choses qu’on sait fort incertaines pour nous fondre de préférence dans les choses elles-mêmes. En effet, aucun texte moderne ne sera observé tant que les traditionalistes ne sont pas rééduqués et l’ignorance, combattue et vaincue. Dans le cas contraire, notre univers sera toujours brutal, sauvage et autoritaire, comme il l’est aujourd’hui.
Faut-il rappeler en dernière analyse que la rédaction de la loi, tout comme son interprétation, exigent un ancrage théorique indispensable. Le but de ce texte est donc modeste dans ses enseignements, car je suis sujet à faillir. C’est un texte à lire et à critiquer. En construisant cette explication, il était indispensable pour moi de clarifier certains concepts afin de traiter ce qui me paraît fondamental pour la compréhension de tous. Il est aussi question pour moi d’encourager les utilisateurs du droit à une autre lecture de la Constitution afin de mieux comprendre la place du pouvoir judiciaire à côté des deux autres instances de l’État. Mon texte se veut aussi un outil de réflexion et de débat sans pour autant refuser la polémique qu’il pourrait entraîner dans la communauté juridique nationale. Plus précisément, dans un cadre plus large de débat scientifique, il invite nos juristes et tous ceux qui se situent dans l’arène judiciaire à se défaire de certains préjugés et attitudes néfastes et de chercher plutôt à bien comprendre les théories, les concepts, en un mot le langage de la Loi mère de manière à ne pas entretenir la confusion autour de son interprétation et de sa place à côté des deux autres pouvoirs politiques légitimes. Ceux-ci ne sont jamais utilisés de manière abstraite mais à partir d’un paradigme permettant de les mettre en évidence dans la réalité qu’on veut expliquer. La manière dont on approche la question droit, viciée à la base, démontre sans exagération qu’il y a chez nous une “crise” du droit, un manque de droit, une absence de droit tout court. Pourtant, en matière de bonne gouvernance, le droit est considéré comme un outil d’aide à la bonne décision. D’où la nécessité, au milieu de cette cacophonie – cet espace qui risque d’être de non droit – d’une parole légitime et d’un langage spécialisé. C’est le but visé. Car, l’avenir doit être écrit sans complaisance, tout comme notre monde du droit. C’est le rôle de la doctrine d’aider à améliorer le droit dans son édition, tout comme dans son application, même si, par moments, je sens que ma présence est une absence dans ce monde où tout n’est que manipulation des plus malins. Il arrive que je pense que je ne suis pas, c’est-à-dire que je me livre à un exercice solitaire dans lequel la raison est évacuée et la vérité, obscurcie. C’est le dilemme du chercheur !
Sonet Saint-Louis av
Professeur de droit constitutionnel, FDSE, Université d’État d’Haïti
Professeur de droit des affaires, UNIFA
Professeur de Méthodologie, CEDI
Montréal, Québec, 27 avril 2021, tel : 373683010/42106723.*LE CONSEIL SUPÉRIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE (CSPJ) UNE ŒUVRE DE DÉLÉGITIMATION DU POUVOIR JUDICIAIRE*
_L’Office de Protection du citoyen (OPC) a récemment adressé une correspondance à un responsable des droits humains pour protester contre les attaques injustifiées dont il fait l’objet de la part de certains membres de la société civile dans le cadre du processus devant amener à la désignation d’un représentant de ce secteur au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ). Une dizaine d’organisations de droits humains avaient en effet critiqué le processus truqué de désignation d’un de leurs membres au CSPJ. Cette actualité met sur le tapis la problématique du droit en Haïti. Une semaine avant que se déroule un évènement judiciaire et juridique qui sera organisé à Tabarre par le « Cabinet le prétoire, Cabinets d’avocats » de Me Guerilus Fanfan, j’écris ce texte dans l’objectif de répondre aux interrogations de nos étudiants en sciences juridiques sur le fonctionnement de la justice et la place de celle-ci dans le système politico-administratif actuel._
Un acte illégal et une décision illégale deviennent-ils légaux quand ils font consensus ? Peut-on défendre une acte inconstitutionnel parce qu’il a reçu, par méconnaissance, l’adhésion au niveau de la société ?
Comme tout un chacun sait, le CSPJ est un organisme dédié à la gouvernance du pouvoir judiciaire. Cette structure administrative créée à partir de la loi du 13 novembre 2007, pose problème dans la mesure où l’article 173 de la Constitution en vigueur n’est pas pris en compte. Cette clause dispose que « le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour de cassation, les Cours d’appel, les Tribunaux de première instance, les Tribunaux de paix et les Tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l’organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi ».
La Constitution en son article 184-2 prévoit en effet ce Conseil mais sa composition ne cadre pas avec les termes de l’article 173 de la Constitution. On dénote une contradiction entre ce que prévoit la Constitution et ce qui est écrit dans la loi du 13 novembre 2007. En droit, une thèse a sa raison d’être que si elle relève une imprécision, une confusion, une ambiguïté, voire même une contradiction. Dans tous les cas, c’est toujours le manquement du législateur qui est mis en cause.
Il est admis que la justice est un ordre hiérarchisé et dans ce cas, la gouvernance du Pouvoir judiciaire devrait être assurée par la Cour de cassation et non pas une structure hybride combinant l’État et la société civile. Cette composition actuelle du CSPJ ne le rattache pas au peuple, de même que le mode de nomination de nos juges dans l’appareil judiciaire. Cette manière dont l’Exécutif intervient dans la justice, en confisquant le droit de proposition dévolu aux Assemblées territoriales dans le processus de nomination des juges, réduit la légitimité de ces derniers, parce qu’il les empêche d’avoir la consécration populaire.
La mise en œuvre de manière maladroite de l’article 184-2 lequel avait servi de base à la fabrication de la loi du 13 novembre 2007, nous permet de relever un certain nombre de difficultés eu égard à sa composition que nous tacherons de relever. En fait, il y a un certain nombre d’acteurs de la société civile au sein de cet organe étatique qui, sur le plan constitutionnel et du droit, le rendent illégitime.
Selon l’article 4 de la loi du 13 novembre 2007, le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire est composé du Président de la Cour de cassation, du Vice-président de cette Cour, du Commissaire du gouvernement auprès de ladite Cour, d’un juge de la Cour d’appel, d’un juge des tribunaux de première instance, d’un Commissaire du gouvernement choisi par le Ministre de la justice, d’un juge de paix par ses pairs, d’un représentant des organisations de la société civile et un avocat désigné par l’Assemblée des bâtonniers en exercice.
Tout d’abord, l’ordre judiciaire haïtien est non seulement constitutionnalisé mais hiérarchisé. Au sommet se trouve la Cour de cassation et ensuite viennent les Cours d’appel. En conséquence, même si la loi le permet, il est juridiquement injustifié qu’un juge siégeant au sein du CSPJ, qui se trouve à un échelon inférieur, puisse statuer sur un cas impliquant un magistrat placé à un rang supérieur. Si cela est possible et acceptable, en dépit du fait que cela frise le bon sens et la logique, c’est parce les juges eux-mêmes ne conçoivent pas la justice haïtienne comme étant un pouvoir co-dépositaire de la souveraineté nationale, comme l’indique l’article 58 de la Constitution mais comme une autorité, comme c’est le cas en France par exemple. Il y a là un glissement qui remet en question l’ordre constitutionnel établi.
Dans ce cas, les juges seraient même une menace pour l’indépendance de la Justice. On se demande aussi ce qui explique la présence du Commissaire du gouvernement, un fonctionnaire de l’Exécutif au sein du CSPJ, une instance supposée indépendante ? Cela pose problème dans la mesure où le statut de magistrat longtemps reconnu au Commissaire du gouvernement n’est plus de mise avec les progrès enregistrés en matière de l’État de droit, et notamment avec les principes développés dans le procès moderne. Plusieurs arrêts au niveau international remettent en question le statut de magistrat au Commissaire du gouvernement. La France dont le système de justice fait une distinction entre la magistrature debout et la magistrature assise, renonce à cette approche. Elle considère au même titre que la Cour européenne des droits des l’homme que le procureur manque d’indépendance vis-à-vis de son autorité de nomination, le Ministre de la justice.
*La composition problématique du CSPJ*
Notre interrogation concerne également certaines organisations de la société civile habilitées par la loi à désigner un représentant au sein de ce Conseil. Cela constitue un autre facteur aggravant de la dépendance du pouvoir judiciaire. En plus de la corruption qu’une telle présence pourrait entraîner, sur le plan conceptuel, cela pose un problème fondamental qui est celui des frontières entre l’État et la société civile. Ce mélange, État et société civile, ne brouille-t-il pas les rôles ou ne nous entraîne-t-il pas dans une confusion conceptuelle ?
C’est le cas aussi de la fédération des Barreaux d’Haïti, un organisme professionnel et juridictionnel de défense d’intérêts privés et de régulation de la profession des avocats en Haïti, à qui cette loi fait obligation de désigner un représentant au sein de ce Conseil. La présence d’un avocat au sein de cet organisme disciplinaire exerçant sur les juges un pouvoir de sanctions, remet en question l’indépendance de ces derniers à la distribution d’une saine justice. La présence d’un avocat, désigné par le Barreau au sein du CSPJ le place automatiquement dans une position avantageuse par rapport à un autre collègue dans le cadre d’un procès où les parties en conflit doivent se trouver sur le même pied d’égalité. Le principe de l’égalité des armes, un élément fondamental du procès juste et équitable, est ici mis en danger.
Laissant de côté l’aspect strictement légal de la question pour l’aborder sur le plan de la représentativité. Il y a lieu de se demander ce qui explique le choix d’un représentant du Pouvoir exécutif plutôt que celui de la Fédération des maires ou des CASEC ? Dans l’ensemble, c’est toute notre conception du pouvoir, de l’État de droit qui est posé.
Selon la Constitution, le Pouvoir judiciaire doit être exercé par les juges et par les juges seulement. De même que le Pouvoir législatif, par les sénateurs et députés et l’Exécutif, par le président, le Premier ministre et les membres du cabinet ministériel. Donc le CSPJ n’est-il pas une attaque contre l’indépendance de la Justice et du système démocratique instauré par la Constitution de 1987.
Il y a quelque chose de pourri dans notre République. Cette perversion est le fait qu’on copie tout sans comprendre. Dans cet exercice de plagiat et de fraude académique dans lequel se livre l’intelligentsia haïtienne, notons que c’est à l’occasion de l’amendement frauduleux de l’équipe Préval, les législateurs haïtiens ont confié « inconstitutionnellement » le pouvoir judiciaire au CSPJ en violation de l’article 173 de cette même charte fondamentale. Une contradiction et une suprême bêtise. Il faut le rappeler que la loi en question est le résultat de la coopération française. Dans cette collaboration, la France a transporté sa vision de la justice, sans tenir compte de ce que prescrit la Constitution haïtienne, la règle voulant que celui qui finance impose sa vision des choses. En commandant notre esprit, le « donateur » déprécie notre propre apport. Tout cela est aussi possible parce que nous avons une élite étrangère à la pensée scientifique. L’absence de réflexion et de production ne peuvent qu’encourager la domination.
En substance, nous avons adopté un ensemble de textes et des comportements, y compris l’amendement constitutionnel, rendant confus le système juridique national. Et la Cour de cassation dont le rôle est d’assurer la suprématie de la Constitution et de la règle de droit, se révèle incapable de maintenir la cohérence du système juridique national. Qui pis est, le président de cette Cour faisant office de président du CSPJ, patauge dans cette boue puante. « La Justice ne fait pas de politique », a-t-il récemment déclaré. Le bassin de la médiocrité est plein et tout monde y baigne : barreaux, société civile, pouvoirs d’État, élite politique, élite économique, la presse etc. On assiste à une démence intellectuelle collective. À une caducité de l’Esprit de tout un peuple. D’où la nécessité vitale d’une renaissance intellectuelle et politique dans ce pays.
En dehors du fait que cet organisme est inconstitutionnel, il existe un autre problème d’ordre politico-éthique. On sait que depuis le deuxième lundi du mois de janvier 2020, la Chambre des députés est dysfonctionnelle. On se rappelle que le CSPJ avait fait sortir une note dans laquelle il avait reconnu qu’aux termes de la Constitution le mandat du président Jovenel Moïse avait expiré depuis le 7 février 2021. Or, aux termes de l’article 41 de la loi créant le CSPJ, il est fait obligation à ses membres de prêter serment devant le Président de la République avant d’entrer en fonction. Le CSPJ pourrait-il, sans perdre la face, écrire au Président de la République pour solliciter la prestation de ses membres après que celui-ci, agissant au nom du Pouvoir judiciaire, avait dénué au Chef d’État actuel toute légalité à continuer à exercer la fonction présidentielle, il y a justement trois mois de cela ? C’est compliqué !
Voici une situation difficile qui dérive d’une absence de l’éthique. L’intérêt général est abandonné, sacrifié au profit d’intérêts égoïstes. Est-ce de l’ignorance volontaire ou bien dans ce pays, on aime tellement le pouvoir et le privilège qu’il procure qu’on en oublie l’essence même des choses?
*Le Pouvoir judiciaire soumis à des intérêts*
La position du Pouvoir judiciaire ne devrait être comprise qu’en fonction de ce que prévoit la Loi mère et non à partir de la perception, souvent erronée, de quelques acteurs du système judiciaire. En ce sens, répondre à ces questions importantes dans le contexte actuel auxquelles un jour on devrait faire face, n’est pas chose aisée. Ce n’est pas une simple question intellectuelle ou juridique. L’entreprise se révèle compliquée parce qu’elle est liée à des enjeux de pouvoir et de privilèges. C’est la raison pour laquelle la justice haïtienne devient depuis quelques années un espace de manipulation pour le contrôle de la justice et où s’affrontent de grands intérêts, sauf celui des justiciables qui attendent désespérément que leurs différends soient traités de manière équitable par les tribunaux et dans un délai raisonnable.
La lettre de l’OPC et les différentes élections organisées par des secteurs pour désigner leur représentant au CSPJ conformément à la loi du 13 novembre 2007 créant cet organisme, nous remettent dans l’actualité du droit. Elles nous permettent de poser des questions qui nous forcent à réfléchir et auxquelles il possible de trouver des réponses à la lumière du droit, notamment du droit constitutionnel haïtien.
Est-il par exemple possible d’avoir une structure administrative qui coiffe un pouvoir d’État légitime de la démocratie, plus précisément, la justice, s’interroge le Dr. Chery Blair ? À la lumière de l’article 173, peut-on être membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, si on n’est pas juge ?
Cette dernière question nous amène à poser la question spécifique suivante : qu’est-ce que la Justice dans une république et en Haïti?
Ma réponse provisoire à ces questions est la suivante : le CSPJ, dans sa composition actuelle, est une œuvre tendant à la délégitimation du pouvoir judiciaire hissé pourtant par la Constitution de 1987 au rang de pouvoir légitime de la démocratie.
Ma démarche s’inspire de la théorie positiviste du droit qui renvoie à l’édifice de la Constitution comme norme fondamentale et qui postule que le droit est l’ensemble des normes produites par les autorités compétentes, lesquelles autorisent certaines actions et comportements. Le choix de ce cadre nous amène à nous référer à la Constitution pour examiner la place de la Justice dans l’ordre juridique national et d’autres lois organisant le Pouvoir judiciaire notamment, celles du 13 novembre 2007 sur le CSPJ et du décret du 8 mars 1995 sur le Pouvoir judiciaire.
Afin de mieux expliquer et faire comprendre la place du Pouvoir judiciaire dans notre réalité constitutionnelle, en adoptant une approche multidisciplinaire, nous avons mobilisé une liste de concepts théoriques, tels (république, souveraineté nationale, démocratie, légitimité) et des sous concepts (suffrage universel, proximité populaire, élections) pour construire notre analyse à partir des questions évoquées et pour en répondre finalement.
*Le système haïtien*
Haïti se définit comme une République. Il est à préciser qu’une République n’est pas forcément une démocratie. C’est un système politique dans lequel le peuple exerce directement sa souveraineté ou par l’intermédiaire des représentants élus. Il y a des républiques autoritaires où le pouvoir est confisqué par un seul homme ou par un pouvoir. Mais dans une République démocratique, les pouvoirs sont exercés à tous les niveaux par les représentants du peuple, élus ou nommés, suivant les modalités prévues par la Constitution et les lois. Donc, pour exercer le pouvoir dans une République démocratique, la proximité avec le suffrage universel est nécessaire, c’est-à-dire qu’il faut être muni d’un mandat populaire.
Dans leur sens moderne, la République et la démocratie sont assez proches. Le choix de ses représentants par le vote est la manière dont le peuple met en œuvre sa souveraineté. Par exemple, la Constitution de 1987 trace la procédure à tous les échelons de l’appareil pour le choix des juges appelés à décider au nom de la République, selon la formule juridiquement consacrée à partir de laquelle le Pouvoir judiciaire exerce sa souveraineté, donc son autorité suprême sur le pays et plus précisément sur le peuple. Cette souveraineté est un attribut de l’État, dont le peuple est le dépositaire. Celle-ci est fractionnée en parcelles au nom du principe de l’égalité des citoyens dans la mesure où chacun d’eux en détient une. Chez nous, l’État est constitué des trois instances (art 59 de la Constitution) dont chacune détient une portion de pouvoir par délégation du peuple. Aucun d’eux ne dispose d’une part plus élevée.
En ce sens, l’article 58 de la Constitution peut être interprété comme une mise en garde contre la confiscation du pouvoir de l’État par un seul homme ou par une seule instance étatique. La souveraineté nationale en Haïti est l’addition des trois pouvoirs qui constituent le fondement de l’Etat. Par contre, en France, le Président qui est élu au suffrage universel direct est garant de l’État. Il est l’incarnation de l’autorité de l’État. La Constitution française de 1958 a créé un chef d’État qui est un homme providentiel susceptible de résoudre les problèmes que confrontait la France à une époque de son histoire. Dans la Constitution haïtienne de 1987, on a renoncé au renforcement du Pouvoir exécutif au profit de la construction de l’État de droit. Aux États-Unis, où est adopté un régime présidentiel, les pouvoirs sont fondés sur le principe de l’irrévocabilité réciproque, c’est-à-dire un régime basé sur la séparation rigide des pouvoirs. L’organisation de l’État se fait entre les États fédérés et l’État fédéral.
C’est différent pour la France et Haïti qui ont adopté le dogme de l’unité absolue de l’État. À cela, il faut ajouter que la Constitution des États-Unis est structurée autour de l’individu. C’est le “self-made-man”, ce sont donc le développement personnel et la réussite individuelle qui constituent le facteur important pour accéder au rêve américain. Ce rêve de bonheur individuel n’est pourtant pas accessible ni transportable en dehors du territoire américain. C’est pourquoi le Dr. Josué Pierre-Louis, dans une de ses interventions publiques, a mis en garde certains intellectuels qui interviennent dans l’espace public contre le danger de comparaisons imprudentes. Car, expliquait-t-il, le régime présidentiel et le régime parlementaire fonctionnent selon deux logiques diamétralement opposées. Dans le régime présidentiel, a-t-il précisé, on ne peut pas parler d’équilibre ni de rationalisation des pouvoirs, comme le font Dr. Guichare Doré ainsi que son collègue, le sociologue Louis Naud. Ces concepts sont plutôt liés au régime parlementaire. Chaque théorie définit ses concepts, tout comme chaque régime politique a ses caractéristiques propres. L’intervention du savant maître révèle un désaccord de taille. Car tout désaccord conceptuel ou théorique est un désaccord scientifique.
Au point de vue méthodologique, la meilleure façon de détruire une thèse, c’est de montrer sa fonction extra théorique. L’intervention de Me Pierre-Louis visait-elle à détruire la prétention scientifique des rédacteurs du projet de Constitution, plus précisément, l’ancien Président provisoire, Alexandre Boniface, qui fut président de la Cour de cassation. Un désaveu total !
Donc, le mode de désignation des juges dans notre régime politique est non seulement un facteur fondamental pour assurer l’indépendance de la justice mais révèle une exigence démocratique. Il s’ensuit donc que le choix des juges sur la base de leur formation à l’école de la magistrature, comme le veut la loi sur le corps judiciaire, ne suffit pas pour faire de la justice un pouvoir légitime et démocratique. C’est avec raison que la professeure de droit constitutionnel, Mirlande Manigat, a souligné que la Constitution confie à la loi le soin de préciser les conditions d’accès à la magistrature. Cependant, a-t-elle souligné, quelle que soit la formation des juges issus de l’école de la magistrature, elle ne résout pas la question constitutionnelle du droit de proposition dévolu aux Assemblées. Au-delà de la question politique ou du sérieux de ces Assemblées territoriales, la Constitution en vigueur stipule en son article 175 que les juges de la Cour de cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux de la Cour d’appel et des tribunaux de Première instance le sont sur une liste soumise par l’Assemblée départementale concernée, les juges de paix sur une liste préparée par les Assemblées communales. Hormis certains juges de la Cour de cassation dont la désignation avait respecté la procédure constitutionnelle, le reste de la magistrature se trouve dans une situation d’usurpation de fonction, comme c’est le cas du Conseil électoral provisoire actuel.
Car sans cette formalité démocratique et constitutionnelle, la Justice reste au milieu des deux autres pouvoirs, une instance autoritaire ou oligarchique. Sans mandat populaire et sans légitimité, c’est-à-dire sans l’onction populaire, ils sont les fonctionnaires assermentés de l’Exécutif. À ce titre, ils ne peuvent décider qu’au nom de l’Exécutif et non à celui de la République, comme l’a fait remarquer Dr Guerilus Fanfan. Dans une république comme Haïti qui a fait le choix de la démocratie comme système de gouvernement, la légitimité des détenteurs des pouvoirs d’État sont indispensables pour exercer le pouvoir. Dans la Constitution de 1987, les pouvoirs sont exercés à tous les niveaux par les élus, que ce soit au niveau local ou national.
*La Justice en Haïti est un pouvoir*
La légitimité des juges est fondée sur des bases constitutionnelles. Si la Justice est un pouvoir, seule la Constitution peut fixer les conditions d’accès à la fonction de juge. Les juges possèdent le pouvoir décider sur des cas qui sont soumis à leur appréciation mais politiquement. Tout pouvoir est politique. Le pouvoir est le moyen politique de l’État pour agir. Il est l’exercice d’une autorité suprême qui n’a pas de supérieur. C’est pourquoi la syndicalisation du Pouvoir judiciaire constitue une défaillance politique de la part des juges ainsi que l’incompétence civique de la société haïtienne qui l’admet. Dans cette Haïti où tout est possible, devrait-on s’attendre dans l’avenir à un syndicat de députés, de sénateurs ou de ministres ?
On répète constamment que la Justice chez nous un est pouvoir. En France, elle une autorité qui se situe dans la ligne de mire du Pouvoir exécutif. Dans une démocratie, le Pouvoir judiciaire, cette autorité suprême, ne peut être exercée que si elle est légitime, c’est-à-dire le fruit du consentement de la collectivité.
Qu’est-ce qui fait que la justice est un pouvoir et qu’elle doit fonctionner en tant que tel ? Qui donne mandat au CSPJ pour décider au nom du pouvoir judiciaire et par ricochet au nom de l’État? une question à résoudre !
On dit que la Justice chez nous est un pouvoir, tout d’abord parce qu’elle est démocratique. Deuxièmement, parce qu’elle est placée pour établir l’équilibre entre les deux autres pouvoirs. « C’est fondamental », juge à ce propos Me Josué Pierre-Louis. Quatrièmement, la Justice est considérée comme un pouvoir en raison de sa proximité avec le suffrage universel. Cinquièmement, la Cour de cassation, en tant que tribunal suprême, détient le pouvoir d’examiner la conformité des lois à la Constitution. Ainsi se pose sérieusement la question du bien-fondé d’un Conseil constitutionnel appelé à juger de la constitutionnalité des lois à côté d’un Pouvoir judiciaire indépendant ? Un angle d’analyse à approfondir!
La Cour de cassation a le dernier mot sur un sujet puisqu’elle doit préserver la Constitution, l’État de droit, faire respecter les droits des citoyens et garantir la bonne gouvernance publique. La justice haïtienne en tant que pouvoir n’est pas établie uniquement pour appliquer purement et simplement les lois votées par les Chambres, les décrets et arrêtés de l’Exécutif. En ne s’adonnant qu’à cette seule tache, elle ne serait pas dans ce cas un pouvoir. Elle serait subordonnée à la puissance législative et exécutive et détiendrait moins de pouvoir que les deux autres.
Notre Charte fondamentale est une Constitution nationale. Elle définit un État unitaire et décentralisé. En Haïti, l’ordre administratif haïtien n’est pas séparé de l’ordre judiciaire. Ce n’est pas un système où domine le dualisme juridictionnel, comme c’est le cas en France. Ce qui explique chez nous que la Cour de Cassation peut intervenir dans les questions qui concernent la gouvernance publique de l’État. Cette fonction est politique. Il aurait été souhaitable et même curieux de voir la position de notre Cour à l’occasion d’un conflit qui mettrait en cause l’État et les collectivités territoriales pour comprendre si les juges de notre Cour dégagent une vision décentralisatrice et moderniste ou une vision centralisatrice et conservatrice de l’État. Cette question est sérieuse, même si elle n’est jamais abordée, même si les juges de notre Cour de cassation me semble-t-il ne saisissent pas encore le rôle moderne que la Loi mère leur donne. A la différence de la France où le dualisme juridictionnel est établi, En Haïti, c’est la Cour de cassation qui coiffe l’ordre administratif. Elle ne peut être autrement dans un pays où la justice est considérée comme un pouvoir. Elle remplit la même fonction et le même rôle que le Conseil d’État et Conseil constitutionnel en France. C’est pourquoi, il serait souhaitable d’avoir une Cour suprême dont la composition répondrait aux exigences de la multidisciplinarité. S’il y a un endroit où l’on a besoin de compétences spécialisées, c’est au niveau des Cours.
*Conclusion*
L’esprit moderne a trouvé sa voie dans la Constitution de 1987 mais les élites haïtiennes se sont révélées incapables de le réaliser. C’est le constat accablant qu’on a fait au cours de ces trois décennies jusqu’à ce que le pouvoir actuel décide de la mettre de côté.
Cette Charte fondamentale a été sacrifiée sur l’autel de l’ignorance en raison de sa modernité. Sa mise en application a été malheureusement confiée à des gouvernants incultes dans leur grande majorité et arriérés et qui ont du mal à briser la tradition autoritaire, laquelle a valu le maintien d’Haïti à ce stade de sous-développement chronique.
Dans une société moderne, les principes de l’État de droit doivent refléter les comportement de nos dirigeants, y compris le dialogue et le consensus. Mais ces derniers ne doivent pas être un moyen de contourner l’État de droit et garantir l’impunité, ni un refuge des hors-la-loi pour dissimuler les crimes dont ils se sont rendus responsables. La loi n’est que le consensus que nous avons mis en jeu et que nous devons respecter et dénoncer quand il ne tient plus.
Notre examen sur le pouvoir judiciaire, comme celui que nous avons effectué précédemment sur les deux autres instances, a révélé que la Constitution n’est pas appliquée. Elle ne l’est pas, non pas parce qu’elle s’est révélée défaillante mais parce que ceux qui ont la charge de la faire appliquer ne la veulent pas et ne cherchent pas à la connaître, ni à la pratiquer. Sa mise à l’écart est le fait que le cadre théorique moderne qui sous-tend son élaboration ainsi que sa vision ne correspondent pas aux réflexes et comportements de nos dirigeants.
Empruntant une voie radicale nouvelle, l’éminent juriste Me Camille Leblanc nous invite à le revisiter. Une manière pour l’ancien Garde des Sceaux de la République de nous dire de cesser de nous sentir concernés par les opinions sur les choses qu’on sait fort incertaines pour nous fondre de préférence dans les choses elles-mêmes. En effet, aucun texte moderne ne sera observé tant que les traditionalistes ne sont pas rééduqués et l’ignorance, combattue et vaincue. Dans le cas contraire, notre univers sera toujours brutal, sauvage et autoritaire, comme il l’est aujourd’hui.
Faut-il rappeler en dernière analyse que la rédaction de la loi, tout comme son interprétation, exigent un ancrage théorique indispensable. Le but de ce texte est donc modeste dans ses enseignements, car je suis sujet à faillir. C’est un texte à lire et à critiquer. En construisant cette explication, il était indispensable pour moi de clarifier certains concepts afin de traiter ce qui me paraît fondamental pour la compréhension de tous. Il est aussi question pour moi d’encourager les utilisateurs du droit à une autre lecture de la Constitution afin de mieux comprendre la place du pouvoir judiciaire à côté des deux autres instances de l’État. Mon texte se veut aussi un outil de réflexion et de débat sans pour autant refuser la polémique qu’il pourrait entraîner dans la communauté juridique nationale. Plus précisément, dans un cadre plus large de débat scientifique, il invite nos juristes et tous ceux qui se situent dans l’arène judiciaire à se défaire de certains préjugés et attitudes néfastes et de chercher plutôt à bien comprendre les théories, les concepts, en un mot le langage de la Loi mère de manière à ne pas entretenir la confusion autour de son interprétation. Ceux-ci ne sont jamais utilisés de manière abstraite mais à partir d’un paradigme permettant de les mettre en évidence dans la réalité qu’on veut expliquer. La manière dont on approche la question droit, viciée à la base, démontre sans exagération qu’il y a chez nous une “crise” du droit, un manque de droit, une absence de droit tout court. Pourtant, en matière de bonne gouvernance, le droit est considéré comme un outil d’aide à la bonne décision. D’où la nécessité, au milieu de cette cacophonie – cet espace qui risque d’être de non droit – d’une parole légitime et d’un langage spécialisé. C’est le but visé. Car, l’avenir doit être écrit sans complaisance, tout comme notre monde du droit. C’est le rôle de la doctrine d’aider à améliorer le droit dans son édiction, tout comme dans son application, même si, par moments, je sens que ma présence est une absence dans ce monde où tout n’est que manipulation des plus malins. Il arrive que je pense que je ne suis pas, c’est-à-dire que je me livre à un exercice solitaire dans lequel la raison est évacuée et la vérité, obscurcie. C’est le dilemme du chercheur !
Sonet Saint-Louis av
Professeur de droit constitutionnel, FDSE, Université d’État d’Haïti
Professeur de droit des affaires, UNIFA
Professeur de Méthodologie, CEDI
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